Texte Intégral de la convention Médicale
Ministère des affaires sociales et de la santé
Arrêté du 20 octobre 2016 portant approbation de la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016
A LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS LIBERAUX ET L’ASSURANCE MALADIE SIGNEE LE 25 AOUT 2016
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-5, L.162-14-1 et L.162-15.
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016, publiée au Journal officiel du 23 octobre 2016.
Il est convenu ce qui suit entre
L’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM),
et
La Fédération Française des Médecins Généralistes
La Fédération des Médecins de France,
Le Bloc
La convention nationale signée le 25 août 2016 poursuit la dynamique engagée visant à valoriser la fonction de médecin traitant dans toutes les dimensions du service médical qu’elle rend au patient, à la patientèle et à la population. Compte tenu de la mise en place du médecin traitant des patients de moins de seize ans prévue par l’article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale, les partenaires conventionnels se sont engagés à définir par voie d’avenant des indicateurs de qualité de la pratique médicale concernant la prise en charge des enfants.
Les parties signataires à la convention nationale ont également convenu de procéder à quelques rectifications techniques dans le texte conventionnel.
Les parties signataires de la convention nationale conviennent de ce qui suit.
Dans le préambule de l’article 27 de la convention nationale après les termes « renforcer l’impact des objectifs fixés sur la qualité des pratiques » est ajouté un alinéa rédigé dans les termes suivants :
« Par ailleurs, dans le cadre des dispositions de l’article L.162-5-3 du code de la sécurité sociale instaurant le choix d’un médecin traitant pour les patients de moins de seize ans, les partenaires conventionnels conviennent de la nécessité d’introduire dans la convention des indicateurs de qualité des pratiques cliniques concernant la prise en charge de ces patients.
Les parties signataires s’accordent notamment sur l’importance particulière à donner au dépistage et à la prévention, et notamment à la vaccination, pour cette population qui nécessite un suivi spécifique par le médecin traitant, adapté aux différents âges de l’enfant. ».
L’article 27.1 de la convention nationale est modifié comme suit.
Après les termes « trois mois suivant la publication officielle de la présente convention » sont ajoutés les termes « ou de l’avenant à la convention introduisant la rémunération sur objectifs de santé publique pour les enfants de moins de 16 ans. ».
L’article 27.2.2 de la convention nationale est modifié comme suit.
Au début de l’alinéa concernant la patientèle retenue pour le calcul des indicateurs (hors indicateurs déclaratifs), ajouter après les termes « Pour les médecins traitants » les termes « des patients de seize ans et plus. ».
Dans ce même alinéa consacré à la patientèle retenue pour le calcul des indicateurs avant les termes « pour les spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires » est ajouté un alinéa rédigé dans les termes suivants :
« Pour les médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans, la patientèle utilisée pour le calcul des indicateurs est la patientèle médecin traitant consommante de l’année en cours.
Elle correspond aux bénéficiaires qui ont eu recours à des soins (consultations, traitements, actes diagnostiques, examens etc…) remboursés lors des douze mois précédant la période de calcul.
Elle comprend les patients âgés de moins de seize ans, affiliés à un des régimes d’assurance maladie obligatoire et éventuellement aux autres régimes qui renseignent l’information du médecin traitant et ayant déclaré le médecin comme médecin traitant.
Cette patientèle est évaluée chaque année au 31 décembre. ».
L’article 27.2.3 de la convention nationale est modifié comme suit.
Après les termes « 5% la troisième année » les trois alinéas suivants sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Pour le calcul de la rémunération des médecins traitants nouveaux installés (au titre de tous leurs patients, quel que soit leur âge), une méthode spécifique est appliquée, avec des taux de départ correspondant à la moyenne nationale de chaque indicateur, l’année précédente. Par ailleurs, pour prendre en compte les délais de constitution d’une patientèle fidèle, la méthode spécifique permet de retenir la patientèle consommante de l’année en cours pour les patients de seize ans et plus, pour le calcul des indicateurs. La méthode la plus avantageuse (classique ou spécifique) est ensuite retenue pour le calcul de la rémunération.
Toutes les précisions concernant le calcul des indicateurs pour les médecins nouveaux installés figurent en annexe 15 de la convention. ».
L’article 27.2.4 de la convention nationale est modifié comme suit.
Avant le premier tableau après les termes « médecin traitant » sont ajoutés les termes suivants « des patients âgés de seize ans et plus. ».
Dans le tableau des indicateurs de pratique clinique pour les patients âgés de seize ans et plus les modifications suivantes sont apportées.
Dans le volet prévention, le premier indicateur sur la iatrogénie et le deuxième indicateur sur les conduites addictives et dans le volet efficience, l’indicateur global de prescription dans le reste du répertoire sont remplacés par les dispositions suivantes.
Thème | Sous-thème | Indicateur | Objectif intermédiaire | Objectif cible | Seuil minimal | Nombre de points |
Prévention | Iatrogénie | Part des patients MT > 75 ans ne bénéficiant pas d'une ALD pour troubles psychiatriques (ALD 23) ayant au moins 2 (>_ 2) psychotropes prescrits (hors anxiolytiques) | 4% | 0% | 10 patients | 35 |
Conduites addictives | Part des patients MT consommateurs excessifs d'alcool ayant fait l'objet d'une intervention brève telle que décrite par l'outil HASet enregistrée dans le dossier | 60% | ≥ 75% | 10 patients | 20 | |
Efficience | Prescription dans le répertoire | Indice global de prescription dans le reste du répertoire | 51% | ≥ 55% | 200 boîtes | 10 |
Les mêmes modifications sont apportées dans le tableau identique figurant à l’article 2.1.1 de l’annexe 15 de la convention nationale.
Avant le tableau correspondant aux indicateurs de pratique clinique des médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires le tableau suivant est introduit :
- « Indicateurs de pratique clinique des médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans »
Thème | Sous-thème | Indicateur | Objectif intermédiaire | Objectif cible | Seuil minimal | Nombre de points 35 |
Suivi des pathologies chroniques | Asthme | Part des patients MT de 1 à 16 ans présentant un asthme persistant traité par corticoïdes inhalés et/ou anti leucotriènes | 63% | ≥80% | 5 patients | 35 |
Part des patients MT de 6 à 16 ans présentant un asthme persistant ayant eu au moins une EFR annuelle* | 50% | ≥71% | 5 patients | 35 | ||
Prévention | Obésité | Part des patients MT de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence (réalisée à partir de l'IMC) est renseignée dans le dossier médical au moins une fois par an**. Déclaratif | 80% | ≥95% | 5 patients | 20 |
Vaccination | Part des patients MT de moins de 2 ans ayant reçu deux doses de vaccin ROR | 75% | ≥87% | 5 patients | 35 | |
Part des patients MT de moins de 18 mois ayant reçu une dose de vaccin anti méningocoque C | 77% | ≥90% | 5 patients | 35 | ||
Antibiorésistance | Part des patients MT de moins de 4 ans traités par céphalosporine de 3è ou 4è génération parmi les patients MT de moins de 4 ans traités par antibiotiques | 18% | ≤3% | 5 patients | 35 | |
Part des patients MT de 4 ans ou plus traités par céphalosporine de 3è ou 4è génération parmi les patients MT de 4 ans ou plus traités par antibiotiques | 11% | ≤2% | 5 patients | 35 | ||
Dépistage des troubles sensoriels | Part des patients MT de moins d'un an ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs. Déclaratif | 80% | ≥95% | 5 patients | 20 | |
Dépistage des troubles des apprentissages | Part des patients MT de 3 à 5 ans ayant eu un dépistage de troubles du langage au moyen d'un test adapté (ERTL4 ou autre). Déclaratif | 80% | ≥95% | 5 patients | 20 | |
Suivi bucco-dentaire | Part des patients MT de moins de 16 ans visés par le programme MT dents ayant bénéficié d'au moins un examen bucco-dentaire. | 80% | ≥86% | 5 patients | 35 | |
Total | 305 |
**Une attention particulière sera portée aux enfants de moins de 6 ans, de manière à dépister un rebond précoce d’adiposité (courbe de corpulence pluriannuelle).».
L’article 27.3 de la convention nationale est modifié comme suit.
Au deuxième alinéa, après les termes « pour les médecins traitants » sont ajoutés les termes suivants « des patients âgés de seize et plus, 305 points pour les médecins traitants des patients âgés de moins de 16 ans. ».
Au cinquième alinéa, après les termes « 800 patients pour un médecin traitant » sont ajoutés les termes suivants « des patients de seize et plus, 600 patients pour un médecin traitant des patients âgés de moins de 16 ans. » et avant les termes « un médecin spécialiste en cardiologie et maladies vasculaires » sont ajoutés les termes « ou 800 patients pour. ».
L’article 27.6.2 de la convention nationale est supprimé.
L’annexe 15 de la convention nationale est modifiée comme suit.
A l’article I au premier alinéa après les termes « médecin traitant » sont ajoutés les termes suivants « des patients âgés de seize et plus, 10 indicateurs pour les médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans. ».
Le paragraphe sur le calcul du nombre de points est modifié comme suit.
Après le terme « déclarante » est ajouté le terme « ou correspondante ».
Avant les termes « elle correspond aux patients » sont ajoutés les termes suivants « Pour les médecins traitants. ».
Après les termes « 800 patients pour les médecins traitants » sont ajoutés les termes suivants « des patients de seize ans et plus, 600 patients pour les médecins traitants des patients âgés de moins de 16 ans. » et avant les termes « les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires »
sont ajoutés les termes « ou 800 patients pour. ».
La formule de calcul intéressant les médecins traitants est supprimée et remplacée par la formule suivante :
« Pour les médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans :
Rémunération calculée = nombre de points x taux de réalisation x (patientèle déclarante/600) x 7€.».
« Pour les médecins traitants des patients âgés de seize ans et plus :
Rémunération calculée = nombre de points x taux de réalisation x (patientèle déclarante/800) x 7€.».
A la fin de l’article 1 la formule de calcul sur la rémunération des médecins nouveaux installés est supprimée et remplacée par la formule suivante :
La rémunération est calculée selon la formule suivante :
« Pour les médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans :
Rémunération calculée = nombre de points x taux de réalisation x (patientèle déclarante/600) x 7€ x majoration du point selon l’année d’installation.».
« Pour les médecins traitants des patients âgés de seize ans et plus :
Rémunération calculée = nombre de points x taux de réalisation x (patientèle déclarante/800) x 7Ex majoration du point selon l’année d’installation.».
L’article 2 de l’annexe 15 est modifié comme suit.
Sous l’article 2.1 intitulé « les indicateurs pour les médecins traitants » est créé un article 2.1.1 intitulé « les indicateurs pour les médecins traitants des patients âgés de seize ans et plus. ».
Dans cet article 2.1.1 sont apportées les modifications suivantes.
Dans les dispositions relatives à l’indicateur HTA, avant les termes « sont pris en compte les codes NABM suivants », sont ajoutés les termes : « sont pris en compte les codes ATC des médicaments des classes CO2,CO3,C07,C08 et C09 ayant l’indication HTA, ainsi que le code ATC Cl OBX03 (atorvastatine +amlopidine). »,
Dans les dispositions relatives au risque cardio-vasculaire, au numérateur de l’indicateur relatif à la part des patients MT présentant un antécédent de maladie coronaire, le mot « bétabloquants » est remplacé par les termes « statines et AAP. ».
Dans ce même indicateur, dans la définition concernant les statines, le terme « Cl OAAO5 » est remplacé par le terme « Cl OBA02. » et après les termes « Inegy®) » sont ajoutés les termes « et de la classe ATC Cl OBA05 (association d’atorvastatine et ezetimibe). ».
Dans les dispositions relatives aux indicateurs de prévention, le libellé de l’indicateur « Part des patients MT > 75 ans ne bénéficiant pas d’une ALD pour troubles psychiatriques (ALD 23) ayant plus de 2 psychotropes prescrits » est remplacé par le libellé suivant « Part des patients MT > 75 ans ne bénéficiant pas d’une ALD pour troubles psychiatriques (ALD 23) ayant au moins 2 (> 2) psychotropes prescrits (hors anxiolytiques). ».
Dans la définition de ce même indicateur, dans la classe N05 (psycholeptiques), sont supprimés les termes suivants (correspondant aux anxiolytiques) : « NO5BA01 (diazepam), NO5BA04 (oxazepam), NO5BA05 (clorazepate potassique), NO5BA06 (lorazepam), NO5BAO8 (bromazepam), NO5BA09 (clobazam), NO5BA1 1 (prazepam), NO5BAl2 (alprazolam), NO5BA16 (nordazepam), NO5BA18 (ethyle loflazepate), NO5BA21 (clotiazepam), N05BA23 (tofisopam), NO5BB01 (hydroxyzine), NO5BBO2 (captodiame), NO5BC01 (meprobamate), NO5BC51 (meprobamate en association), NO5BE01 (buspirone), NO5BX03 (etifoxine) .».
Dans les dispositions relatives à l’antibiothérapie au numérateur de l’indicateur « Nombre de traitements par antibiotiques pour 100 patients MT de 16 à 65 ans et hors ALD », le terme « boîtes » est remplacé par le terme « prescriptions » et dans la définition du numérateur de l’indicateur « Part des patients MT traités par antibiotiques particulièrement générateurs d’antibiorésistances (amoxicilline + acide clavulanique; céphalosporine de 3è et 4è génération ; fluoroquinolones) », après les termes « JO1MA01 à .101MAl2 » sont ajoutés les termes « et 301MA14 .».
Dans les dispositions relatives aux indicateurs sur les conduites addictives, dans le libellé de l’indicateur déclaratif « Part des patients MT alcooliques ayant fait l’objet d’une intervention brève telle que décrite par l’outil HAS et enregistrée dans le dossier du patient », le terme « alcooliques » est remplacé par le terme « consommateurs excessifs d’alcool » et dans la mention « seuil minimum », le terme « tabagique » est remplacé par le terme « consommateurs excessifs d’alcool. ».
Dans les dispositions relatives aux indicateurs d’efficience sur la prescription dans le répertoire des génériques, à la définition de l’indicateur « Part des boîtes de statines prescrites dans le répertoire des génériques », après le terme « C10 », sont ajoutés les termes « hors autres agents modifiant les lipides (fibrates, acide nicotinique, résines, oméga 3…). » et la définition de l’indicateur « Part des boîtes d’antihypertenseurs prescrites dans le répertoire des génériques » est remplacée par la définition suivante : « médicaments des classes ATC CO2 (sauf CO2CA02), CO3 (sauf CO3DAO4, CO3XA01),C07 (sauf bétabloquant n’ayant pas l’indication HTA),C08 (sauf inhibiteurs calciques n’ayant pas l’indication HTA), C09 (sauf Enalapril® 2,5 mg n’ayant pas l’indication HTA). L’Esidrex® (hydrochlorothiazide) est inclus au numérateur de l’indicateur. ».
La définition de l’indicateur « Part des boites de traitement de l’asthme dans le répertoire des génériques » est remplacée par les dispositions suivantes : « médicaments de la classe EPH R03A3 sauf ATC RO3AC18 et RO3AC19 (ayant juste l’indication BPCO). ».
Dans les dispositions relatives aux indicateurs d’efficience sur la prescription de biosimilaires, la définition de l’indicateur « Prescriptions de biosimilaires (en nombre de boites) parmi les prescriptions d’insuline glargine » est modifiée comme suit le terme « ATC Al OAE » est remplacé par le terme « ATC Al OAEO4.».
Dans les dispositions relatives aux indicateurs d’efficience des prescriptions, au numérateur et au dénominateur de l’indicateur « Part des patients MT diabétiques traités par metformine », le terme « de type 2 » est ajouté après les termes « patients MT diabétiques » et la définition de cet indicateur est remplacée par les dispositions suivantes : « les classes incluses au dénominateur appartiennent aux classes Ephmra Al0C9,A10H,A10J1,A10J2,A10K1,A10K3,A10L,A10M1,A10N1,A10N3,A10S.».
Au dénominateur et au numérateur de l’indicateur « Part des patients MT ayant bénéficié d’un dosage d’hormones thyroïdiennes dans l’année qui ont eu un dosage isolé de TSH », les termes « (quel que soit le prescripteur) » sont remplacés par les termes « (prescripteur MT). ».
Avant l’article 2.2 de l’annexe 15 intitulé « Indicateurs pour les médecins spécialistes en cardiologie et maladies vasculaires est créé un l’article 2.1 2. intitulé «les indicateurs pour les médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans » rédigé comme suit.
« Article 2.1.2 les indicateurs pour les médecins traitants des patients âgés de moins de seize ans
L’ensemble des codes correspondants aux actes techniques, aux actes de biologie ou aux médicaments cités dans ce texte correspondent à ceux en vigueur à la date de parution de la convention. Ils font l’objet d’une maintenance régulière permettant d’introduire tout nouveau code qui ne modifie pas le sens de l’indicateur, par exemple lors de l’apparition d’un nouveau médicament appartenant à la même sous-classe ATC ou lors de la modification du code CCAM correspondant à un acte appartenant au champ de la requête.
Indicateurs de suivi des pathologies chroniques
Les prescriptions prises en compte pour ces indicateurs intègrent l’ensemble des prescriptions faites aux patients qui ont déclaré le médecin comme médecin traitant y compris celles réalisées par d’autres médecins.
⦁ Indicateur : Part des patients MT de 1 à 15 ans inclus présentant un asthme persistant traités par corticoïdes inhalés et/ou anti-leucotriènes
Dénominateur : nombre de patients MT de 1 à 15 ans inclus présentant un asthme persistant (défini par la délivrance d’au moins 5 boites de la classe ATC R03)
Numérateur : nombre de patients MT de 1 à 15 ans inclus présentant un asthme persistant et ayant eu au moins 5 boites délivrées de corticoïdes inhalés (seuls ou associés) et/ou d’antileucotriènes
Période de calcul : 12 mois glissants
Seuil minimum : 5 patients MT de 1 à 15 ans inclus présentant un asthme persistant
Fréquence de mise à disposition des données : semestrielle
Définitions :
– Asthme persistant : médicaments de la classe ATC R03 (> 5 boites)
– Corticoïdes inhalés : médicaments des classes Ephmra RO3D1 et RO3F1
– Anti leucotriènes : médicaments de la classe Ephmra R03J2
Dénominateur : nombre de patients MT de 6 à 15 ans inclus présentant un asthme persistant Numérateur : nombre de patients MT de 6 à 15 ans inclus présentant un asthme persistant et ayant eu au moins une EFR
Période de calcul : 12 mois glissants
Seuil minimum : 5 patients MT de 6 à 15 ans inclus ans présentant un asthme persistant
Fréquence de mise à disposition des données : semestrielle
Définitions :
– Asthme persistant : médicaments de la classe ATC RO3
– Codes CCAM EFR :
GLQP003 : mesure de l’expiration forcée (courbe débit-volume) avec enregistrement GLQP008 (mesure de la capacité vitale lente et de l’expiration forcée avec gazométrie sanguine artérielle (Spirométrie standard avec gaz du sang)
GLQP011 : mesure des volumes pulmonaires mobilisables et non mobilisables par pléthysmographie
GLQP012 : mesure de la capacité vitale lente et de l’expiration forcée avec enregistrement (Spirométrie standard)
GLQP014 : mesure du débit expiratoire maximal par technique de compression
GLQP016 : mesure des résistances des voies aériennes ou de l’appareil respiratoire par interruption des débits ou des oscillations forcées
Indicateurs de prévention
Les prescriptions prises en compte pour ces indicateurs intègrent l’ensemble des prescriptions faites aux patients qui ont déclaré le médecin comme médecin traitant y compris celles réalisées par d’autres médecins à l’exception des indicateurs sur l’antibiothérapie.
⦁ Indicateur : Indicateur : Part des patients MT de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence (réalisée à partir de l’IMC) est renseignée dans le dossier médical au moins une fois par an
Dénominateur : nombre de patients MT de moins de 16 ans
Numérateur : nombre de patients MT de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence est renseignée dans le dossier médical au moins une fois par an
Période de calcul : 12 mois glissants
Seuil minimum : 5 patients MT de moins de 16 ans Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle Définition : indicateur déclaratif
⦁ Indicateur : Part des patients MT de moins de 2 ans ayant reçu deux doses de vaccin ROR
Dénominateur : nombre de patients MT de 19-30 mois (au 31/12 de l’année N) ayant eu au moins une délivrance de DTP depuis leur naissance
Numérateur : nombre de patients MT de 19-30 mois (au 31/12 de l’année N) ayant eu au moins deux délivrances de ROR et une délivrance de DTP depuis leur naissance
Période de calcul : 2 ans et demi glissants
Seuil minimum : 5 patients MT de 19-30 mois (au 31/12 de l’année N) ayant eu au moins une délivrance de DTP depuis leur naissance
Fréquence de mise à jour des données : semestrielle
Définitions :
– Vaccin ROR : médicaments de la classe ATC J07BD52
– Vaccin DTP : médicaments des classes ATC JO7CA01, JO7CA02, JO7CA06, JO7CA09
Remarque : on introduit au dénominateur les patients ayant eu au moins une délivrance de DTP pour cibler les patients qui réalisent leur vaccins en ville (et non en PMI).
Dénominateur : nombre de patients MT de 15-26 mois (au 31/12 de l’année N) ayant eu au moins une délivrance de DTP depuis leur naissance
Numérateur : nombre de patients MT de 15-26 mois (au 31/12 de l’année N) ayant eu au moins une délivrance de vaccin anti méningocoque C et une délivrance de DTP depuis leur naissance Période de calcul : 2 ans et demi glissants
Seuil minimum : 5 patients MT de 15-26 mois (au 31/12 de l’année N) ayant eu au moins une délivrance de DTP depuis leur naissance
Fréquence de mise â jour des données : semestrielle
Définitions : Indicateur calculé hors données des PMI
– Vaccin anti méningocoque C : médicaments de la classe ATC JO7AH07
– Vaccin DTP : médicaments des classes ATC JO7CA01, .107CA02, JO7CA06, JO7CA09 Remarque : on introduit au dénominateur les patients ayant eu au moins une délivrance de DTP pour cibler les patients qui réalisent leur vaccins en ville (et non en PMI}.
⦁ Indicateur : Part des patients MT de moins de 4 ans traités par céphalosporine de 3è ou 4è génération parmi les patients MT de moins de 4 ans traités par antibiotiques
Dénominateur : nombre de patients MT de moins de 4 ans ayant eu au moins une délivrance d’antibiotiques prescrits par le MT
Numérateur : nombre de patients MT de moins de 4 ans ayant eu au moins une délivrance de céphalosporines de 3è ou 4è génération prescrites par le MT
Période de calcul : 12 mois glissants
Seuil minimum : 5 patients MT de moins de 4 ans avec délivrance d’antibiotiques prescrits par le MT
Fréquence de mise à jour des données : semestrielle
Définitions :
– Antibiotiques : médicaments de la classe ATC J01
– Céphalosporine de 3è et 4è génération : médicaments des classes ATC JO1DD02, JO1DD04, JO1DD08, JOIDD13, JO1DE01
⦁ Indicateur : Part des patients MT de moins d’un an ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs
Dénominateur : nombre de patients MT de moins d’un an
Numérateur : nombre de patients MT de moins d’un an ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs
Période de calcul : 12 mois glissants
Seuil minimum : 5 patients MT de moins d’un an
Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle
Définition : indicateur déclaratif
⦁ Indicateur : Part des patients MT de 3 à 5 ans ayant eu un dépistage de troubles du langage au moyen d’un test adapté (ERTL4 ou autre)
Dénominateur : nombre de patients MT de 3 à 5 ans
Numérateur : nombre de patients MT de 3 à 5 ans ayant eu un dépistage de troubles du langage au moyen d’un test adapté (ERTL4 ou autre)
Période de calcul : 12 mois glissants
Seuil minimum : 5 patients MT de 3 à 5 ans
Fréquence de mise à jour des données : déclaration annuelle
Définition : indicateur déclaratif
⦁ Indicateur : Part des patients MT de moins de 16 ans visés par le programme MT dents ayant bénéficié d’au moins un examen bucco-dentaire
Dénominateur : nombre de patients MT dans les tranches d’âge [6 ans 1/2 – 7 ans 1/2], [9 ans ‘h -10 ans 1/2], [12 ans 1/2 – 13 ans 1/2], [15 ans 1/2 – 16 ans ‘A] au 31/12/N
Numérateur : nombre de patients MT dans les tranches d’âge [6 ans 1/2 – 7 ans 1/2], [9 ans 1/2 – 10 ans ‘/z], [12 ans 1/2 – 13 ans 1/2], [15 ans 1/2 – 16 ans 1/2] au 31/12/N, ayant eu au moins un acte dentaire
Période de calcul : 18 mois glissants
Seuil minimum : 5 patients MT dans les tranches d’âge [6 ans 1/2 – 7 ans 1/2], [9 ans 1/2 – 10 ans 1/2], [12 ans 1/2 – 13 ans 1/2], [15 ans ‘A – 16 ans 1/2] au 31/12/N
Fréquence de mise à jour des données : semestrielle
Définitions : Toutes prestations réalisées par les chirurgiens-dentistes suivants :
Spécialité 18 : stomatologue
Spécialité 19 : chirurgien dentaire
Spécialité 36 : chirurgien dentaire spécialiste ODF
Spécialité 44 : chirurgien maxillo faciale
Spécialité 45 : chirurgien maxillo faciale et stomatologue
Spécialité 53 : chirurgien dentaire CO (chirurgie orale)
Spécialité 54 : chirurgien dentaire MBD (médecine bucco-dentaire)
Spécialité 69 : chirurgie orale
Thème | Sous-thème | Indicateur | Objectif intermédiaire | Objectif cible | Seuil minimal | Nombre de points |
Suivi des pathologies chroniques | Asthme | Part des patients MT de 1 à 16 ans présentant un asthme persistant traités par corticoïdes inhalés et/ou anti leucotriènes | 63% | ≥80% | 5 patients | 35 |
Part des patients MT de 6 à 16 ans présentant un asthme persistant ayant eu au moins une EFR annuelle* | 50% | ≥71% | 5 patients | 35 | ||
Prévention | Obésité | Part des patients MT de moins de 16 ans dont la courbe de corpulence (réalisée à partir de l'IMC) est renseignée dans le dossier médical au moins une fois par an. **Déclaratif | 80% | ≥95% | 5 patients | 20 |
Vaccination | Part des patients MT de moins de 2 ans ayant reçu deux doses de vaccin ROR. | 75% | ≥87% | 5 patients | 35 | |
Part des patients MT de moins de 18 mois ayant reçu une dose de vaccin anti méningocoque C | 77% | ≥90% | 5 patients | 35 | ||
Antibiorésistance | Part des patients MT de moins de 4 ans traités par céphalosporine de 3ê ou 4è génération parmi les patients MT de moins de 4 ans traités par antibiotiques | 18% | ≤3% | 5 patients | 35 | |
Part des patients MT de 4 ans ou plus traités par céphalosporine de 3è ou 4è génération parmi les patients MT de 4 ans ou plus traités par antibiotiques | 11% | ≤2% | 5 patients | 35 | ||
Dépistage des troubles sensoriels | Part des patients MT de moins d'un an ayant eu un dépistage clinique des troubles visuels et auditifs Déclaratif | 80% | ≥95% | 5 patients | 20 | |
Dépistage des troubles des apprentissages | Part des patients MT de 3 à 5 ans qui ont eu un dépistage de troubles du langage au moyen d'un test adapté (ERTL4 ou autre). Déclaratif | 80% | ≥95% | 5 patients | 20 | |
Suivi bucco-dentaire | Part des patients MT de moins de 16 ans visés par le programme MT dents ayant bénéficié d'au moins un examen bucco-dentaire. | 80% | ≥86% | 5 patients | 35 | |
Total | 5 patients | 305 |
** Une attention particulière sera portée aux enfants de moins de 6 ans, de manière à dépister un rebond précoce d’adiposité (courbe de corpulence pluriannuelle).».
L’article 29.4 de la convention nationale est modifié comme suit.
Au troisième alinéa, après le mot « anesthésistes », les termes « ou gynécologues-obstétriciens » sont supprimés et remplacés par les termes suivants «, gynécologues-obstétriciens ou pédiatres. ».
A la fin du quatrième alinéa est ajoutée la phrase suivante : « Et pour les actes réalisés de 20h à minuit par les pédiatres avec une valeur qui serait portée de 35 à 50E. ».
Au cinquième alinéa, après le mot « anesthésistes » les termes « ou gynécologues-obstétriciens » sont supprimés et remplacés par les termes suivants «, gynécologues-obstétriciens ou pédiatres ».
A l’annexe 26 intitulée « tarifs des actes de la CCAM technique, le terme « CAS » est remplacé par les termes « OPTAM/OPTAM CO. » .
A partir du 1 janvier 2018, les actes ci-dessous sont modifiés de la manière suivante à l’annexe 26 intitulée « tarifs des actes de la CCAM technique. » :
Code acte | Activité | Phase | TARIF Secteur 1 adhérent OPTAM / OPTAM CO (en euro) | TARIF Hors Secteur 1 hors adhérent OPTAM / OPTAM CO (en euro) |
YYYY154 | I | 0 | 150.00 | 150.00 |
YYYY 117 | I | 0 | 130.00 | 130.00 |
Les partenaires conventionnels procèdent aux rectifications suivantes dans la convention nationale.
Le troisième alinéa de l’article 41.2 de la convention nationale intitulé « Engagement de l’assurance maladie » est remplacé par les dispositions suivantes « Afin de valoriser l’activité à tarif opposable réalisée par les médecins adhérant à l’option, est mise en place une rémunération spécifique au profit des médecins du secteur à honoraires différents ayant respecté les engagements de leur option souscrite.
A l’annexe 1 de la convention nationale sous-titre 1 intitulé « Tarifs des honoraires, rémunération et frais accessoires des médecins généralistes », à l’article 1 après la ligne relative à la consultation VL est ajoutée une ligne rédigée de la manière suivante :
Actes | Métropole (1) | Guadeloupe Martinique | Guyane Réunion | Mayotte |
Avis ponctuel de consultant pour les médecins spécialistes en médecine générale (prévu à l'article 18 de la NGAP et aux articles 16.2 et 28.3.5 de la convention) | ||||
Avis ponctuel de consultant | 46,00 | 50,60 | 55,20 | (3) |
Avis ponctuel de consultant par un professeur des universités-praticien hospitalier | 69,00 | 75,90 | 82,80 | (3) |
A l’annexe 1 de la convention nationale sous-titre 1 intitulé « Tarifs des honoraires, rémunération et frais accessoires des médecins généralistes » est créé un article 4 intitulé « Nouveau tarif applicable au 1 octobre 2017 » rédigé de la manière suivante
Actes | Métropole (1) | Guadeloupe Martinique Guyane Réunion | Mayotte |
Avis ponctuel de consultant pour les médecins spécialistes en médecine générale (prévu à l'article 18 de la NGAP et aux articles 16.2 et 28.3.5 de la convention médicale) | |||
Avis ponctuel de consultant | 48,00 | 57,60 | (1) |
Avis ponctuel de consultant par un professeur des universités-praticien hospitalier | 69,00 | 82,80 | (1) |
Les articles 4 et 5 sont renommés articles 5 et 6.
Il est créé un article 7 intitulé « Nouveau tarif applicable au 1 juin 2018 »
Actes | Métropole (1) | Guadeloupe Martinique Guyane Réunion | Mayotte |
Avis ponctuel de consultant pour les médecins spécialistes en médecine générale (prévu à l'article 18 de la NGAP et aux articles 16.2 et 28.3.5 de la convention médicale) | (1) | ||
Avis ponctuel de consultant | 50,00 | 60,00 | (1) |
A l’annexe 1 de la convention nationale sous-titre 2 intitulé « Tarifs des honoraires, rémunération et frais accessoires des médecins spécialistes hors médecine générale », à l’article 2 la ligne relative à la consultation réalisée par le psychiatre à la demande du médecin traitant dans les deux jours ouvrables est supprimée et remplacée par les dispositions suivantes :
Actes | Métropole (1) | Guadeloupe Martinique Guyane Réunion | Mayotte |
Consultation réalisée au cabinet par un psychiatre à la demande du médecin traitant dans les deux jours ouvrables (prévue à l'article 15.2.4 de la NGAP) | 1,5 CNPSY 58,50 | 1,5 CNPSY 70,2 | 1,5 CNPSY 70,2 |
A l’annexe 1 de la convention nationale, sous-titre 2 intitulé « Tarifs des honoraires, rémunération et frais accessoires des médecins spécialistes hors médecine générale » de la convention nationale, la référence aux annexes faite sous chacun des articles est supprimée.
A l’article 2.6 intitulé « Justificatifs des indicateurs du deuxième volet du forfait structure» de l’annexe 12 de la convention nationale, la deuxième ligne du tableau est supprimée et remplacée par les dispositions suivantes :
Champs | Indicateurs | Nombre de points | Equivalent en € | Type d'indicateur | Périodicité |
Volet 2 : valoriser la démarche d'appui à la prise en charge des patients | Capacité à coder les données médicales | 10 en 2017 20 en 2018 50 en 2019 | 70€ en 2017 140€ en 2018 350€ en 2019 | Déclaratif | Annuelle |
A l’annexe 18 de la convention nationale intitulée « Option type — Option pratique tarifaire maitrisée (OPTAM) », le premier alinéa de l’article 2.2.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Afin de valoriser l’activité à tarif opposable réalisée par les médecins adhérant à l’option, est mise en place une rémunération spécifique au profit des médecins du secteur à honoraires différents ayant respecté les engagements de leur option souscrite. ».
Fait à Paris, le 30 décembre 2016
Pour l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie
Le Directeur Général,
Nicolas REVEL
Au titre des généralistes
Le président de la Fédération Française des Médecins Généralistes
Docteur Clause LEICHER
Le président de la Fédération Française des Médecins de France
Docteur Jean-Paul HAMON
Au titre des spécialistes
Les Co-présidents du syndicat Le BLOC
Docteur Bertrand de ROCHAMBEAU
Docteur Phillippe CUQ
Docteur Jérôme VERT
Le président de la Fédération Française des Médecins de France
Docteur Jean-Paul HAMON
A LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS LIBERAUX ET L’ASSURANCE MALADIE SIGNEE LE 25 AOUT 2016
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-5, L.162-14-1 et L.162-15.
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016, publiée au Journal officiel du 23 octobre 2016.
Il est convenu ce qui suit entre
L’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM),
et
La Fédération Française des Médecins Généralistes
La Fédération des Médecins de France,
Le Bloc
Pour répondre à l’enjeu majeur de l’accès aux soins pour tous, les partenaires conventionnels se sont accordés sur la définition d’actes de télémédecine pour faciliter la prise en charge des patients résidant en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Les parties signataires à la convention nationale ont également convenu de procéder à quelques rectifications techniques dans le texte conventionnel.
Les parties signataires de la convention nationale conviennent de ce qui suit.
L’article 28.6 de la convention nationale est remplacé par les dispositions suivantes.
« Article 28.6 Le développement du recours à la télémédecine
L’encouragement au développement des regroupements professionnels et aux échanges entre professionnels notamment avec le déploiement de la télémédecine (téléexpertise et téléconsultation) participe à l’enjeu majeur de l’accès aux soins pour tous.
Les partenaires conventionnels entendent donc promouvoir le déploiement de la télémédecine dans le respect des dispositions de la loi n°2009-879 du 21 juillet 2009 et du décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010.
Dans ce cadre, ils souhaitent plus particulièrement renforcer l’accès aux soins et le suivi des personnes âgées résidant en établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Les partenaires conventionnels conviennent donc de favoriser la création des actes de télémédecine suivants.
Les partenaires conventionnels proposent la création un acte de téléexpertise au profit des patients admis en EHPAD lesquels sont très souvent amenés à changer de médecin traitant compte tenu de l’éloignement de ce dernier par rapport à leur nouveau lieu de vie.
Ainsi, en cas de changement de médecin traitant pour un patient nouvellement admis en EHPAD, le nouveau médecin traitant aurait la possibilité, sous réserve du consentement du patient ou de son représentant légal, de solliciter l’avis du précédent médecin traitant par téléexpertise.
Cette téléexpertise qui serait réalisée de façon simultanée, permettrait d’identifier les points d’attention dans le dossier du patient et les situations à risque, notamment celles liées à la iatrogénie dans une démarche de conciliation médicamenteuse.
Le compte rendu de cette téléexpertise devra être inscrit dans le dossier du patient, et pourra l’être dans le dossier médical partagé, et mis à disposition du médecin coordonnateur de l’EHPAD sauf opposition du patient ou de son représentant légal.
Cet acte de téléexpertise dénommé TDT (Téléexpertise Dossier Traitant) serait valorisé à hauteur de 15 euros et facturable par le nouveau médecin traitant assurant le suivi au long cours du patient ainsi que par le précédent médecin traitant.
Cet acte pourrait être facturé une seule fois lors de l’admission du patient en EHPAD et au plus tard dans un délai de 2 mois après le changement de médecin traitant.
Les parties signataires proposent la création d’un acte de téléconsultation réalisé par le médecin traitant au profit des patients résidant en EHPAD à la demande d’un professionnel de santé de l’établissement qui constaterait une modification de l’état lésionnel ou fonctionnel du patient sans mise en jeu du pronostic vital qui relèverait alors d’un appel au centre de régulation des urgences. En l’absence du médecin traitant, cette téléconsultation peut être réalisée par son remplaçant ou l’organisation territoriale de la garde vers laquelle le patient est orienté.
Dans le cadre de cet acte, le professionnel de santé requérant l’avis du médecin traitant devrait être en mesure de préciser les motifs de sa demande et de transmettre au médecin traitant, par moyen sécurisé, les paramètres cliniques ou paracliniques utiles à l’appréciation de la situation.
La téléconsultation réalisée avec l’accord du patient ou son représentant légal comporterait à l’aide d’un moyen visuel, un interrogatoire, un recueil des éléments de l’examen clinique réalisé par le professionnel de santé et, s’il y a lieu, une prescription médicale adressée par moyen sécurisé au professionnel de santé de l’établissement requérant.
Le compte rendu de cette téléconsultation devra être inscrit dans le dossier du patient, et pourra l’être dans le dossier médical partagé, et mis à disposition du médecin coordonnateur de l’EHPAD sauf opposition du patient ou de son représentant légal.
Cet acte de téléconsultation dénommé TTE (Téléconsultation médecin Traitant avec EHPAD) serait valorisé à hauteur d’une consultation C ou CS auquel s’ajouterait la majoration pour les médecins généralistes (MMG) définie à l’article 28.1 de la présente convention ou pour les médecins traitants d’une autre spécialité que la médecine générale la majoration MPC définie à l’article 2 bis de la nomenclature générale des actes professionnels.
Cet acte ouvrirait droit à la cotation des majorations applicables dans le cadre de la permanence des soins définies à l’annexe 9 de la convention nationale et aux majorations nuit, dimanche et jour fériés définies à l’article 14 de la nomenclature générale des actes professionnels.
L’article 27.5.2 de la convention nationale intitulé « Evolution du dispositif de la ROSP» est modifié comme suit.
Avant le premier alinéa sont ajoutés les termes suivants : « Conformément aux dispositions de l’article 74 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 et. ».
Les deuxième et troisième alinéas de l’article sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes : « Les parties signataires s’accordent sur la procédure décrite au présent article. ».
L’article 28.1 de la convention nationale intitulé « La consultation de référence» est modifié comme suit.
Après les termes « 1er mai 2017 » sont ajoutés les termes suivants : « cette majoration MMG est également applicable par les médecins généralistes et les médecins à expertise particulière exerçant dans le secteur à honoraires différents ou titulaires du droit à dépassement permanent lorsqu’ils pratiquent les tarifs opposables pour les patients bénéficiaires de la CMU complémentaire et pour les patients disposant d’une attestation de droit à l’ACS. ».
Les termes « un code spécifique sera créé afin de simplifier la facturation par les médecins (facturation unique sur le poste de travail sans recours à la cotation directe de la majoration créée) » sont supprimés et remplacés par les dispositions suivantes : « Afin de simplifier la facturation des médecins, la facturation de la majoration MMG s’effectue sous les cotations suivantes : G (correspondant à la facturation de la C+MMG), GS (correspondant à la facturation de la CS+MMG), VG (correspondant à la facturation de la V-^MMG) et VGS (correspondant à la facturation de la VS+MMG). »
L’article 28.3.1 de la convention nationale intitulé « Consultations à fort enjeu de santé publique» est modifié comme suit.
Après les termes « COE (consultation obligatoire de l’enfant) réalisées à tarif opposable par un médecin (généraliste ou pédiatre) qui serait valorisée à hauteur de » les termes suivants sont supprimés et remplacés par les termes suivants : « 39 euros à compter du 1er mai 2017 et 46 euros à compter du 1er novembre 2017. ».
Dans ce même article, la phrase « Dans le cadre de la mise en œuvre des deux consultations précitées, la majoration MBB et FPE du généraliste seraient supprimées. » est supprimée et remplacée par la phrase suivante : « Dans le cadre de la mise en œuvre des deux consultations précitées, la majoration FPE du généraliste serait supprimée au 1er mai 2017 et la majoration MBB du pédiatre au 1cr novembre 2017. ».
L’article 84. 3 de la convention nationale intitulé « Rôle de la Commission Paritaire Locale» est modifié comme suit.
A la fin du premier alinéa, le terme « régional » est remplacé par le terme « local ».
Article 7
A l’article 2.1 de l’annexe 15 de la convention nationale intitulé « les indicateurs pour les médecins traitants » dans le paragraphe consacré aux indicateurs sur la grippe dans les deux items intitulés « fréquence de mise à jour des données » le terme « mensuelle » est remplacé par le terme « trimestrielle.».
A l’article 2.1 de l’annexe 15 de la convention nationale intitulé « les indicateurs pour les médecins traitants » dans le paragraphe consacré aux indicateurs sur la grippe dans les deux items intitulés « fréquence de mise à jour des données » le terme « mensuelle » est remplacé par le terme « trimestrielle.».
Fait à Paris, le 1 mars 2017
Pour l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie
Le Directeur Général,
Nicolas REVEL
Au titre des généralistes
Le président de la Fédération Française des Médecins Généralistes
Docteur Clause LEICHER
Le président de la Fédération Française des Médecins de France
Docteur Jean-Paul HAMON
Au titre des spécialistes
Les Co-présidents du syndicat Le BLOC
Docteur Bertrand de ROCHAMBEAU
Docteur Phillippe CUQ
Docteur Jérôme VERT
Le président de la Fédération Française des Médecins de France
Docteur Jean-Paul HAMON
A LA CONVENTION NATIONALE ORGANISANT LES RAPPORTS ENTRE LES MEDECINS LIBERAUX ET L’ASSURANCE MALADIE SIGNEE LE 25 AOUT 2016
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment les articles L. 162-5, L.162-14-1 et L.162-15.
Vu la convention nationale organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie signée le 25 août 2016, publiée au Journal officiel du 23 octobre 2016.
Il est convenu ce qui suit entre
L’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie (UNCAM),
et
La Fédération Française des Médecins Généralistes
La Fédération des Médecins de France,
Le Bloc
Les parties signataires reconnaissent que le niveau de protection sociale offert aux médecins libéraux constitue un facteur déterminant pour les jeunes générations dans le choix de leur mode d’exercice de la médecine.
Dans ce cadre, et conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, les partenaires conventionnels se sont accordés pour mettre en place une aide financière complémentaire à destination des médecins libéraux interrompant leur activité médicale, pour cause de maternité, de paternité ou de congé d’adoption afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion du cabinet médical.
Les parties signataires de la convention nationale conviennent de ce qui suit.
L’article 70 de la convention nationale est modifié comme suit.
L’article 70 intitulé « Assurance maladie, maternité, décès » est renommé de la manière suivante « Assurance maladie, maternité, décès et aide financière complémentaire pour cause de maternité, paternité ou adoption. ».
Avant le premier alinéa de l’article 70 sont insérés les termes suivants : « Article 70.1 Assurance maladie, maternité, décès. ».
Avant l’article 71 de la convention nationale intitulé « Allocations Familiales » est inséré un article 70.2 intitulé « 70.2 Aide financière complémentaire en cas d’interruption de l’activité médicale pour cause de maternité, paternité ou adoption. ».
Ce nouvel article 70.2 est rédigé de la manière suivante :
« Conformément aux dispositions de l’article 72 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2017, les partenaires conventionnels se sont accordés pour mettre en place une aide financière complémentaire à destination des médecins libéraux interrompant leur activité médicale, pour cause de maternité, de paternité ou de congé d’adoption afin de les aider, pendant cette période, à faire face aux charges inhérentes à la gestion du cabinet médical.
En cas d’interruption de son activité médicale libérale pour cause de maternité, le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention, reçoit une aide financière complémentaire d’un montant de 3 100 euros brut, par mois, pour une activité libérale de 8 demi-journées et plus par semaine.
Le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires différents, reçoit une aide financière complémentaire d’un montant de 2 066 euros brut, par mois, pour une activité libérale de 8 demi-journées et plus par semaine.
Lorsque l’activité libérale du médecin conventionné est :
En cas d’interruption de l’activité médicale libérale pour cause de paternité, l’aide financière complémentaire est égale à 36 % de la rémunération versée pour cause de maternité, soit 1 116 euros, pour le médecin libéral conventionné exerçant une activité libérale de 8 demi-journées et plus par semaine en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention, pour la durée du congé paternité.
Le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires différents, reçoit une aide financière complémentaire d’un montant de 744 euros brut, par mois, pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine.
Lorsque l’activité libérale du médecin conventionné est :
En cas d’interruption de son activité médicale libérale pour cause d’adoption, le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires opposables ou en secteur à honoraires différents adhérant aux dispositifs de pratique tarifaire maîtrisée définis aux articles 40 et suivants de la présente convention, reçoit une aide financière complémentaire d’un montant de 3 100 euros brut, par mois, pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine.
Le médecin libéral conventionné exerçant en secteur à honoraires différents, reçoit une aide financière complémentaire d’un montant de 2 066 euros brut, par mois, pour une activité de 8 demi-journées et plus par semaine.
Lorsque l’activité libérale du médecin conventionné est :
En cas d’interruption de l’activité médicale pour cause de maternité, paternité ou adoption, l’aide financière complémentaire calculée, définie au présent article, est versée :
Fait à Paris, le 1 mars 2017
Pour l’Union Nationale des Caisses d’Assurance Maladie
Le Directeur Général,
Nicolas REVEL
Au titre des généralistes
Le président de la Fédération Française des Médecins Généralistes
Docteur Clause LEICHER
Le président de la Fédération Française des Médecins de France
Docteur Jean-Paul HAMON
Au titre des spécialistes
Les Co-présidents du syndicat Le BLOC
Docteur Bertrand de ROCHAMBEAU
Docteur Phillippe CUQ
Docteur Jérôme VERT
Le président de la Fédération Française des Médecins de France
Docteur Jean-Paul HAMON